LaCour de Cassation a déclaré la société SDFA recevable à agir sur le fondement du droit moral, rappelant qu’en application de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle, la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. La Cour de cassation
Elle comporte deux branches La propriété littéraire et artistique, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, est composée du droit d’auteur et des droits voisins. La propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d’une part, les créations utilitaires, comme le brevet d’invention et le certificat d’obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d’autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l’appellation d’origine. Le droit de la propriété intellectuelle est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante. La plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc. Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d’ouvrage, c’est-à-dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats cession, licence, communication de savoir-faire…. Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral. I Différents types de contrat Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle A ou selon qu’elle est collective B. A La gestion individuelle de la propriété intellectuelle. Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média vidéo, musique, etc., formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accès à la propriété intellectuelle telle qu’elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant. Ces licences sont appelées licences dynamiques » ou droits d’accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriété intellectuelle figée », tel qu’il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées licences statiques » ou droits d’utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée. Conditions à remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiée de licence dynamique a. Le contrat prévoit, ou bien le client s’attend raisonnablement sur la base des pratiques établies de l’entité, à ce que l’entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ; b. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l’entité et visées au point a. ci-avant ; c. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance. Si au moins l’un des trois critères d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier. En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle le cédant transfert le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent. Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinéa1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours. En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d’acquérir à titre onéreux. Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations à la charge des parties. B La gestion collective Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l’effet des conditions de création d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l’effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets… La copropriété peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d’une application du droit commun des biens Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, Le législateur encourage les copropriétaires d’un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l’ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc. En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière. Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d’une ou des inventions ou innovations. II Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon A Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle. Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés Droits d’auteur et droits voisins Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s., l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1 ; Logiciels Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3 ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique L. n° 2009-669, 12 juin 2009 ; Brevets d'invention Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.. L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 JO, 10 mai, entrera en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle ainsi l'article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d'engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l'information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d'un brevet ne pourra pas être contestée au cours d'une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l'action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 ; Dessins et modèles Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1. La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1. Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s'ils sont antérieurs à la publicité de l'enregistrement ; Marques de fabrique Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.. B Sanction des droits de propriété intellectuelle La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, devant le juge pénal Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal. Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jour ouvrable, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ; Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ; Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, SOURCES
ArticleL113-5 du Code de la propriété intellectuellefrançais: L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propri?t? de la personne physique ou morale sous le nom de la Article L113-5 . 01 Code de la propriété intellectuelle article L113-5 Article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle Article précédent - Article suivant - Liste des articles L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Article précédent - Article suivant - Liste des articles Cettedécision reprend les termes de celle rendue par la même chambre en 2006 (Civ. 1 re, 5 juill. 2006, CCE 2007.Comm. n° 19, note Caron ; RIDA oct. 2006. 271, note Sirinelli) et qui avait donné lieu à s’interroger en 2013 sur sa portée après un nouvel attendu de principe, fondé sur le même article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel : « la Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple. La preuve de l’antériorité du droit d’auteur Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver “actori incombit probatio”. Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier. Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur art. L 113-1. La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée. Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels, les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ? En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du et le décret 93-1429 du Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.. Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont. I. Le dépôt auprès d’une société d’auteur Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs. Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel huissier ou notaire. C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres ou non membres. Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration. II. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux. III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine. IV. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle INPI. Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI. Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger maximum de 7 pages et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée. En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact de même que le second volet, car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige. L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle partie législative loi 92-597 du partie réglementaire décret 95-385 du qui abroge et remplace les lois du et du Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la Direction Gén. des Impôts et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’ normalement pendant 25 ans. ARTICLES EN RELATION Droit d’auteur et internet Contrefaçon et liens commerciaux Droit d’auteur et partage Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63. Auteurde la fiche : Outils-réseauxLicence de la fiche : Creative Commons BY-SADescription : Attention : cet article concerne la propriété intellectuelle en droit français. Même si certains concepts sont transposables dans le droit d'autres pays, il ne s'applique que dans le cadre législatif français. La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur

Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont à l'origine d'une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et obligations, à l'exception du droit d'en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches. Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l'alinéa précédent la personne publique qui a l'usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d'une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ; 2° Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ; 3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l'objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de défaut d'accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2° et 3° du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle. dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention considérée. personne publique mandataire assure la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l'origine de l'invention. Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l'exercice des droits qu'elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation lorsque ce tiers est une personne privée. Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. convention fixe la répartition des revenus tirés de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l'origine de l'invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du défaut d'accord conclu avant la première signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette répartition et ce remboursement s'effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

Cettesolution découle de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. / Cette Citation Cabinet Caprioli & Associés, Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, Mise en ligne le 24 mars 2015 Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation précise qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » au sens de l’article du code de la propriété intellectuelle. La société TRIDIM, qui se considérait comme auteur d’un logiciel et de ses développements, reprochait à la société ORTHALIS de lui en interdire l’accès. Le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société TRIDIM de ses demandes en lui interdisant de commercialiser le logiciel. La cour d’appel de Rennes infirme le jugement en faisant application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Elle considère que la société TRIDIM est le seul auteur des logiciels, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ». La Cour de cassation casse l’arrêt en estimant, au visa de l’article L. 113-1, qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Cet arrêt illustre le principe selon lequel l’œuvre, qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, est l’expression d’un acte de création réalisé par une personne physique. Ainsi, la qualité d’auteur, doit être distinguée de la titularité des droits d’auteur, laquelle permet notamment d’agir en contrefaçon. Une personne morale peut être titulaire de droits d’auteur, par exemple, si les droits patrimoniaux lui ont été cédés, mais elle peut également invoquer la présomption légale prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière d’œuvre collective, ou bien la présomption jurisprudentielle dans le cadre d’un procès en contrefaçon. Tout d’abord, selon l’article L. 113-5 l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » droits patrimoniaux et moraux cf. Cass. Civ. 22 mars 2012, n° Si la personne morale est alors investie, à titre originaire, des droits de l’auteur sur l’œuvre collective qu’elle a initiée, elle n’a pas à proprement parler la qualité d’auteur. En outre, l'exploitation par la personne morale de la contribution personnelle de l’un des divers auteurs reste subordonnée au consentement de l’auteur. Par ailleurs, c’est également majoritairement au visa de l’article L. 113-5 que la jurisprudence reconnaît la présomption suivante l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur » Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° Enfin, en matière de logiciel, l’article L. 113-9 du code précité prévoit que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer », les droits moraux restreints restent la propriété de l’auteur employé. Ainsi, le code comme la jurisprudence préservent la qualité d’auteur d’une œuvre, tout en prenant en compte la dimension économique des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les personnes morales, ou encore les spécificités techniques de la création de logiciels qui nécessite l’utilisation d’outils informatiques. Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 Néanmoins le 25 mars 2020, la Cour de cassation au visa de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle considère qu’« Il résulte de ce texte qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l’œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer à l’égard du tiers recherché pour 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID yGYkMyge1vzvmoTZBcYyv3NSKyv7tLUPXY-hHZLb7kQZO2yn-j-Nog== FJer6.
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